Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 mars 2026, n° 2025R00382

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
5 mars 2026
Numéro
2025R00382

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la demande de provision de Monsieur [C] [U] : Attendu que Monsieur [C] [U], associé dans la société FRANCE AVENIR MENUISERIE et directeur général de cette société jusqu'à sa révocation le 13 août 2024, nous demande de lui allouer une provision de 33 000 € au titre du préjudice subi suite à révocation ; qu'il invoque que la société SUD EXPERTS a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques liés à la clause de révocation ad nutum sans indemnité prév […] 2024 sont joints ce qui n'est pas contesté par Monsieur [U] ; Attendu qu'en tout état de cause, conformément à l'article 33 des statuts de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, « Les associés peuvent, à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée. »; Attendu que Monsieur [U] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent causés par la société SUD EXPERTS à ce titre ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par Monsieur [C] [U] ; Déboutons Monsieur [C] [U] des mesures sollicitées ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Monsieur [C] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixantecinq centimes TTC); Rejet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.