Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 mars 2026, n° 2026P00436

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 12
Date
19 mars 2026
Numéro
2026P00436

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en st […] de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ; ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [N] ; ATTENDU que l'article L.641-10 alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose que « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le Tribunal pour une durée maximale fixée par décrêt en Conseil d'Etat. […] Le liquidateur administre l'entreprise »; ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que la SAS [N] doit livrer, dans quinze jours, un projet pour l'un de ses clients, permettant de ramener de la trésorerie ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; DISPOSITIF : En conséquence, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ROK, exerçant sous le nom commercial « [N] », sise au [Adresse 1] ; Vu les dispositions de l'article L.641-10 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité pour la durée maximale d'1 (un) mois, soit jusqu'au 19 Avril 2026 ; Désigne M. [Z], en qualité de Juge Commissaire, Mme FREZET, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne Maître [T] [J] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ; Désigne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.