Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 mars 2026, n° 2026R00014
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2026R00014
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la S.E.L.A.R.L. [M] SUD, Maître [I] [W], de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT et de ce qu'il fait sienne l'intégralité des demandes formées par assignation du 13 janvier 2026 ; Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT en son intervention volon […] déclaration de créance ne peut être invoqué pour soutenir l'absence de contestation sérieuse ; Attendu que dans sa lettre de résiliation du 24 juin 2025, la société YG TRANSPORT ne conteste pas le principe de pénalités ; Attendu que Maître [I] [W] ès qualités conteste tant le droit à compensation de la société COLIS PRIVE FRANCE que les pénalités facturées par cette société ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur le bien-fondé des pénalités facturées par la société COLIS PRIVE FRANCE ; qu'il ne peut davantage déterminer si la compensation conventionnelle s'est opérée ou non avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Donnons acte à la S.E.L.A.R.L. [M] SUD, Maître [I] [W], de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT et de ce qu'il fait sienne l'intégralité des demandes formées par assignation du 13 janvier 2026 ; Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT en son intervention volontaire ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Disons les dépens toutes taxes compris
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.