Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 mars 2026, n° 2026R00025

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
5 mars 2026
Numéro
2026R00025

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les bons de commande passés par la société VERIP S.A.S. ; * Les bons d'intervention signés par la société VERIP S.A.S.; * Les factures impayées mentionnant notamment l'application d'une clause pénale de 20 % pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours ; * Les fiches de mission ; * Le décompte des sommes dues indiquant un solde débiteur de 33 949,16 € ; * La mise en demeure de payer la somme de 41 258,99 € correspondant au principal, à la clause pénale et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, adressée le 21 novembre 2025 ; L'existence de l'obligation de la société VERIP S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société VERIP S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de : * 33 949,16 € en principal à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ; * 6 789,83 € au titre de la clause pénale ; * 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société VERIP S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de : * 33 949,16 € (trente-trois mille neuf cent quarante-neuf euros et seize centimes) en principal à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ; * 6 789,83 € (six mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la clause pénale ; * 520 € (cin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.