Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 février 2026, n° 2024J09650

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
5 février 2026
Numéro
2024J09650

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le Tribunal rappellera qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. SUR LA RECEVABILITE Attendu que pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit […] ne dépréciation particulière du matériel; Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'indemnité contractuelle réclamée présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur ; En conséquence, il y a lieu de réduire la clause pénale à un montant que le Tribunal fixe à la somme de 3.000 euros, montant proportionnel à la durée d'exécution du contrat et aux circonstances de la rupture. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE La société [2] ayant exercé une voie de droit prévue par la loi et obtenu une réduction significative de la somme réclamée, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée, En conséquence, la demande formée à ce titre par la société [1] sera rejetée SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l'intégralité des frais exposés, la présente action la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros. SUR LES DEPENS La société [2] succombant supportera par ailleurs les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Dit recevable en la forme la déclaration d'opposition faite par la société [2] (SARL), Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Condamne la société [2] (SARL) à payer à la société [1] (SAS) la somme de : * 2.888,48 euros TTC au titre des loyers impayés et frais, * 3.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Déboute la société [1] (SAS) de sa demande pour résistance abusive, Condamne la société [2] (SARL) à payer à la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.