Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 27 novembre 2025, n° 2025F01246

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025F01246

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible compte tenu de la constitution d'un nouveau passif au sens de l'article L622-17 du Code de commerce ainsi que de l'absence de perspective ; que le passif déclaré est de 55 348 euros ; Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [2] (SAS) en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L.631-15 II du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ; DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [2] (SAS), [Adresse 2], L'activité d'agence immobilière comprenant notamment les activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, d'administration de biens et de gestion immobilière, et la location d'immeuble., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN853995504 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 01/06/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Y], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.