Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 octobre 2025, n° 2025R00272

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
15 octobre 2025
Numéro
2025R00272

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [1] Attendu que cette demande a été abandonnée à la barre par la société [1] (SAS), nous ne l'examinerons pas. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE [2] Attendu qu'à titre reconventionnel la société [2] (SARL) demande de condamner sous astreinte la société [1] (SAS) à cesser l'usage de la dénomination « [5] » et à la retirer de ses supports de communication, Attendu qu'en vertu de l'article 70 du Code de Procédure Civile une […] quence des arguments soulevés et des pièces produites, les demandes soumises à l'examen nécessitent une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci, Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond, Que l'existence de l'obligation est donc sérieusement contestable, En conséquence il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur ces demandes et nous renverrons Monsieur [N] [J] à mieux se pourvoir. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] (SAS) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR LES DEPENS Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] (SARL) sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ; DISPOSITIF : * Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société [2] (SARL) de condamner sous astreinte la société [1] (SAS) à cesser l'usage de la dénomination « [5] » et à la retirer de ses supports de communication, * Disons que les demandes de Monsieur [N] [J] ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés et le renvoyons à mieux se pourvoir, * Condamnons la société [2] (SARL) à payer à la société [1] (SAS) la somme de 1 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société [2] (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.