Tribunal de commerce de Caen, 15 octobre 2025, n° 2024007178

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Date
15 octobre 2025
Numéro
2024007178

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en […] retard à compter du 24/11/2023, date de la mise en demeure ; Attendu qu'il convient également de faire application des articles L441-10-II et D 441-5 du code de commerce en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et ce, sans intérêt ; Attendu que le tribunal assortira lesdites condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la SA LINKT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 500 € ; Attendu que la société [X] [G] qui succombe supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société [X] [G] de toutes ses demandes ; Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 5 184 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 24/11/2023 ; Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la société [X] [G], à défaut d'exécuter la présente décision, à une a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.