Tribunal de commerce d'Angoulême, 29 janvier 2026, n° 2026000628
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2026000628
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel e […] [B] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 15 AOÛT 2024, date déclarée par le débiteur qui serait relative à l'impayé URSSAF, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu que M. [L] [O] [B], au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, en l'absence de difficultés financières sur son patrimoine personnel ; Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective ne devra donc viser que les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise Ministère Public, Vu les articles L681-1et L681-2 II du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements M. [L] [O] [B]. Constate, en considération de son patrimoine personnel, l'inéligibilité de M. [L] [O] [B] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ; Ouvre à son encontre et en conséquence de l'absence de réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.