Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 janvier 2026, n° 2022003028

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
23 janvier 2026
Numéro
2022003028

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI le tribunal dira que l'action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 à l'encontre des sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS n'est pas prescrite. Sur le principal, Sur l'adaptation des planchers à l'activité d'enduiseur des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85. Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 affirment que les planchers ALU 3650 vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS ne sont pas adaptés à […] ociétés ALTRAD SAINT DENIS et COUTAUD MANUTENTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Vu l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée … » L'ensemble des parties demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit du jugement à venir. Sur les dépens, Les sociétés les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 succombent, elles seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance, de référé, et d'expertise, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, premier ressort, Vu l'article 1112-1 et 1648 du code civil Vu l'article 65,70, 514,696 et 700 du code de procédure civile Dit que l'action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 à l'encontre des sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS n'est pas prescrite, Reçoit les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 en leurs demandes, les dit mal fondées, Déboute les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.