Tribunal de commerce de La Rochelle, 12 décembre 2025, n° 2024005143
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2024005143
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/12/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005143 Par exploit du 05/12/2024, la société GET IT ! a assigné la société DECLIC IMMO devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Au cours de l'instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme à leur différend par la voie d'une transaction. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ; En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire doit être déclaré parfait ; Les parties se sont accordées sur la conservation, à leur charge, par chacune d'entre elles, des frais et dépens engagés y compris les frais demandés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ; Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ; Déclare être dessaisi à compter de ce jour ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.