Tribunal de commerce de Saintes, 2 février 2026, n° 2025R00039

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
REFERES
Date
2 février 2026
Numéro
2025R00039

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'il est constant que par acte authentique du 19 décembre 2024, maître [W] [A], notaire, a reçu promesse de vente entre d'une part, monsieur [X] [C], madame [D] [I] veuve [C], monsieur [F] [C], madame [M] [C], et d'autre part, la SARL PROMOTERRE, d'une parcelle de terre ayant vocation à être aménagée, telle que délimitée sur le plan de composition, pour la création de 34 lots, et cadastrée commune […] r à la charge de madame [M] [C], monsieur [X] [C] et monsieur [F] [C] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure et que la SARL PROMOTERRE sera condamnée à leur payer solidairement la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par les demandeurs, PAR CES MOTIFS En référé, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort, Condamnons la SARL PROMOTERRE à adresser aux consorts [C] le dossier de demande de transfert du permis d'aménager numéro PA 017 228 22 N0005 ayant fait l'objet d'un transfert à son profit selon arrêté du 3 février 2025 numéro PERM numéro 2025-028, régularisé et signé au conseil des consorts [C], à savoir la SELARL e.Litis, société d'avocats au Barreau de Saintes, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, DISPOSITIF : Constatons qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de madame [M] [C], monsieur [X] [C] et monsieur [F] [C] au titre de la clause pénale prévue au contrat, Renvoyons madame [M] [C], monsieur [X] [C] et monsieur [F] [C] à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, Condamnons la SARL PROMOTERRE à payer solidairement à madame [M] [C], monsieur [X] [C] et monsieur [F] [C] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la SARL PROMOTERRE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par madame [M] [C], monsieur [X] [C] et monsieur [F] [C]. Fait en n
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.