Tribunal de commerce de Dijon, 8 juillet 2025, n° 2024008080
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2024008080
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société sollicite du Tribunal l'adoption de son projet de plan de continuation au motifs que les résultats 2025 sont encourageants dans la mesure ou les mois de janvier à mars démontrent un redressement réel de la société (EBE de 40K € sur un EBE 2025 projeté de 95 K €). Le Tribunal constate également que la trésorerie s'est reconstituée sous l'effet de la mise en place de versements d'acomptes à la commande permettant de réduire les délais de paiement des clients et le BFR. Il ressort des prévisions comptables une CAF 2026 de 140.000 € et 180.000 € pour 2028. Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société ATELIER FLUVIAL (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société ATELIER FLUVIAL (SARL) ; A savo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.