Tribunal de commerce de Dijon, 12 février 2025, n° 2024009013
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2024009013
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, la SAS PERRIER MARTIN ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SARL PDA ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et b […] e montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ; DISONS que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ; DISONS que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ; ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal ;
DISPOSITIF : ORDONNONS que l'exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute. RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Retenu à l'audience publique du 18/12/2024 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Signé par le juge des référés susnommé à l'audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.