Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 8 décembre 2025, n° 2025003713

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025003713

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel. 1. Sur l'irrecevabilite de l'opposition a l'injonction de PAYER : En droit : Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer doit l'être dans le mois suivant sa signification, lorsque celle-ci a été réalisée à personne. À défaut de respect de ce délai impératif, l'opposition est irrecevable. L'article 1415 du même code précise que l'opposition doit être f […] la Société ROUSSEAU a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société SYVRAC à payer à la Société ROUSSEAU la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 3. SUR LES DEPENS : ENDROIT : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ». Enl'espece : La Société SYVRAC succombe dans cette affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société SYVRAC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens au titre de la procédure d'injonction de payer. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARERA IRRECEVABLE l'opposition formée par la Société SYVRAC contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03 juin 2025 ; ET AU FOND, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, DIT que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 03 juin 2025 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société SYVRAC à payer à la Société ROUSSEAU les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.