Tribunal de commerce de Chartres, 24 septembre 2025, n° 2024J00146
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2024J00146
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Prenant la suite de la société VEOLIA, la SAEM CMEAU s'est vue confier l'exploitation du service de distribution d'eau pour le compte de la communauté d'agglomération de Chartres métropole à compter du 01/01/2016. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; En l'espèce, la SARL SOCIETE […] UCTION CHEDEVILLE se trouve particulièrement mal fondée en cette prétention dont il y aura lieu et de l'en débouter en toutes fins qu'elle comporte. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la SAEM CMEAU a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Défendeur succombant, sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement ; L'exécution provisoire n'ayant pas été débattue par la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE et la créance de la SAEM CMEAU étant déjà très ancienne il y aura lieu de rappeler que ladite exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, rien ne justifiant de l'en écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article L224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles 2224 et 1240 du Code Civil, DÉCLARE la SAEM CMEAU recevable en ses demandes, CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à payer à la SAEM CMEAU la somme de 95.528,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/03/2023 et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et jusqu'à complet paiement, CONDAMNE la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.