Tribunal de commerce de Chartres, 10 décembre 2025, n° 2024J00202
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024J00202
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir * pour la société MOULINS DE [Localité 1] ses conclusions en réponse et pièces n°1 reçues au greffe le 2 septembre 2025 et reprises dans le dossier de plaidoirie le 6 octobre 2025, * pour la société [C] FRÈRES ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024. L […] nderesse a abondamment profité des délais qu'elle s'est octroyés, quelle qu'en soit la cause, et qu' il conviendra de débouter la société [C] FRÈRES de ses demandes à cet effet. Le tribunal rappelle que la décision à intervenir ne fermera pas aux parties la possibilité de rechercher ultérieurement, si elles en conviennent, un accord amiable sur ce point. 5. LES AUTRES DEMANDES La société MOULINS DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles pour défendre sa cause, dont 15 € au titre des frais de courrier dont elle réclame le remboursement. Par application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société [C] FRÈRES à lui payer la somme de 2.300 euros incluant les dits frais de courrier. Par application des articles 695 et 696, le tribunal condamnera la société [C] FRÈRES aux entiers dépens de l'instance. Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucun moyen ne conduisant le tribunal à estimer qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les parties recevables en leurs demandes, CONDAMNE la société SARL [C] FRÈRES à payer à la société SARL MOULINS DE [Localité 1] : * la somme en principal de 20.506,40 €, augmentée des intérêts au taux de la Banque de France majoré de 3% l'an à compter du 05 avril 2024 ; * la somme de 640,67 € au titre des pénalités de retard, * la somme de 1.841,34 € au titre de réintégration des remises, * la somme de 880 € au titre l'indemnité forfaitaire, sans pouvoir excéder la somme de 31.855,27 €, DÉBOUTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.