Tribunal de commerce de Chartres, 2 décembre 2025, n° 2025J00133
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00133
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que la SASU POG&M2C ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle ; Attendu que le tribunal ordonnera la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J10033 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00113 ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL LF OUEST IMMOBILIER.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, CONSTATE la non comparution de la SASU POG&M2C bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00133 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00113, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SARL LF OUEST IMMOBILIER. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.