Tribunal de commerce de Toulouse, 24 septembre 2025, n° 2024005705

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
24 septembre 2025
Numéro
2024005705

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Bien qu'ayant été informée d'une procédure à son encontre, comme l'atteste le procèsverbal de remise à personne du commissaire de justice significateur, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne comparait ni ne constitue avocat. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse, sous réserve que ledit tribunal estime les demandes recevables et fondées. Le droit commun des contrats, tel qu'en di […] plein droit exigible en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, à la distraction de la banque. La société ABSOLUT MOBILITY GROUP étant défaillante dans ses obligations, la créance de la banque est devenue certaine, liquide et exigible. Le tribunal fera une juste lecture du contrat et condamnera la société ABSOLUT MOBILITY GROUP au paiement des sommes immédiatement exigible du prêt PGE, à savoir 167 979,15 € selon le dernier décompte du 9 décembre 2024. Comme vu précédemment, le contrat prévoyant une majoration des intérêts en cas de retard de paiement, la somme ci-dessus sera assortie des intérêts de retard au taux de 1.54 % (0.54 % +1) à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement de la créance. Suivant la demande du CRCA, les intérêts dus seront capitalisés par années entières à compter du rendu du présent jugement. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer au CRCA la somme de 800 €. La SAS ABSOLUT MOBILIYY GROUP succombant, elle sera passible des entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGINONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 167 979,15 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,54 % de la date du décompte soit le 9 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du rendu du présent jugement. Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ABSOLUT MOBIL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.