Tribunal de commerce de Toulouse, 13 octobre 2025, n° 2025006273
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025006273
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Dès l'ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de son souhait de présenter un plan de continuation ; Malheureusement la première période d'observation de la procédure collective n'a pas permis de démontrer une rentabilité suffisante, il a donc été projeté, lors de la deuxième période d'observation, la cession du restaurant ; Les publicités réalisées par l'administrateur judiciaire n'ont pas été concluantes et aucune offre n'a été formalisée ; La SAS LBR RESTAURATIO […] R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS LBR RESTAURATION. Monsieur [Y] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS LBR RESTAURATION [Adresse 1] SIREN : 845 306 232 Impose le plan aux créanciers ayant voté contre le plan, à savoir les créanciers des classes de parties affectées n°3 et 5. Dit que l'exécution du plan se fera selon les dispositions suivantes : […] La progressivité proposée aux classes de parties affectées 3, 4, 5, 6 et 7 se présente comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.