Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 23 mars 2026, n° 2026001286

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
23 mars 2026
Numéro
2026001286

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur la livraison forcee du pole d'activites en VEFA avant son Achevement : Endroit : L'article 1221 du Code Civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ». L'article 1341 du Code Civil dispose : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation […] ance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société COPROM aux entiers dépens, y compris les frais et émoluments du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de livraison. 4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Endroit : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ». Enl'espece : L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. 5. SUR LES AUTRES DEMANDES : Enl'espece : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700, Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les articles 1221, 1341, 1601-1 et 1610 du Code Civil, CONSTATE que la Société COPROM n'a pas livré les ouvrages sis au [Adresse 7] à [Localité 1] (Côtes-d'Armor), objets de la VEFA conclue entre les parties par acte authentique du 14 juin 2024 dans le temps convenu entre les parties ; JUGE que le retard ne vient que du fait de la Société COPROM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.