Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 avril 2025, n° 2024F01521

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
14 avril 2025
Numéro
2024F01521

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur le fond, Selon l'article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d'application des dispositions visant les contrats conclus à distance et hors é […] cord intervenu entre les sociétés JDC SAS et HAIR'MES SASU. En conséquence du tout : Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société HAIR'MES SASU l'ensemble des sommes versées au titre des contrats nuls, soit le montant de 1.277,51 € TTC. Le tribunal ordonnera la restitution du matériel par la société HAIR'MES SASU auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU, aux frais de la société PREFILOC CAPITAL SASU. La société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HAIR'MES SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande d'article 700 mais en réduira toutefois le quantum à la somme de 500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer. Sur les dépens La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société HAIR'MES SASU la somme de 1.277,51 € TTC (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES), Ordonne la restitution du matériel, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à verser à la société HAIR'MES SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.