Tribunal de commerce de Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 2024F01633

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
15 septembre 2025
Numéro
2024F01633

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la compétence du tribunal Le bon de commande, signé des deux parties, versé au débat vaut contrat mais ne fait mention d'aucune clause attributive de juridiction. Les deux parties au litige étant des sociétés enregistrées dans des Etats tiers à l'Union européenne, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne (Cass. civ., 19 octobre 1959, arrêt Pelassa et Cass. civ., 30 octobre 1962, arrêt Scheffel). L'article 46 du code de procé […] étention de la société EXCELIA MADAGASCAR SARL de voir condamner la société SAMIMEX SA à lui payer la somme de 70.000 USD n'est pas fondée et la rejettera. Par ailleurs, l'article 74 de la convention de [Localité 2] dispose, à propos des dommages et intérêts : « Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. » La société EXCELIA MADAGASCAR SARL n'ayant pas démontré la contravention au contrat prétendument commise par la société SAMIMEX SA sera déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EXCELIA MDAGASCAR sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société SAMIMEX SA, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Se déclare compétent pour statuer sur le litige objet de la présente instance, Déboute la société EXCELIA MADAGASCAR SARL de toutes ses prétentions, Condamne la société EXCELIA MADAGASCAR SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.