Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 février 2026, n° 2025F00849
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- JEUDI
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- 2025F00849
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, In limine litis, La société CENTRAL [V] SAS soulève, à la barre, une exception de connexité entre les affaires soulevées d'une part auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'autre part auprès de la juridiction commerciale de céans, et considère que la primauté de l'instance judiciaire l'emporte sur l'instance commerciale dans la mesure ou l'une des deux affaires concerne, notamment, une société civile immobilière. Le tribunal s'attachera à l'examen des dispositions de l'article 101 […] istrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 2025F00849 n'ayant fait l'objet de l'assignation par Monsieur [L] [M] que postérieurement, le 6 mai 2025. En conséquence, et indépendamment du statut de SCI de la société CENTRAL [V] SAS dans la présente affaire, le tribunal dira qu'il convient, pour une bonne administration de la justice de renvoyer la présente affaire devant la Première Chambre civile du tribunal Judiciaire de Bordeaux en vue d'être éventuellement jointe à l'affaire introduite par la société CENTRAL [V] SAS à l'encontre de Monsieur [L] [M] et autres et enrôlée sous le numéro de 25/03201, La société CENTRAL [V] SAS demande à être indemnisée de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société CENTRAL [V] SAS les frais irrépétibles engagés pour se défense, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € qu'il condamnera Monsieur [L] [M] à lui payer. Succombant dans la présente instance, Monsieur [L] [M] sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne le renvoi de la présente affaire devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue d'être éventuellement jointe à l'affaire introduite par la société CENTRAL [V] SAS à l'encontre de Monsieur [L] [M] et autres et enrôlée sous le numéro de 25/03201, Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile, Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la société CENTRAL [V] SAS la somme de 3.000,00 € (TRO
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.