Tribunal de commerce de Montpellier, 10 septembre 2025, n° 2024000098
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2024000098
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de nullité du contrat pour vice de consentement Aux termes de l'article 1130 du Code Civil « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » ; Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »; Aux termes de l'article 1137 du Code Ci […] ire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée » ; La société BUILDING TELECOM demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire au motif que la situation financière de Monsieur [H] rendrait l'éventuelle représentation des fonds alloués en première instance incertaine ; Toutefois la société BUILDING TELECOM n'apporte au Tribunal aucun élément de nature à étayer le risque de non-recouvrement des fonds ; Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société BUILDING TELECOM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BUILDING TELECOM qui perd son procès.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 6,9,32-1,514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure Civile, Vu les articles article 1103, 1130,1137, 1140 et 1216 du Code Civil. Vu les pièces du dossier, Rejetant toute autre demande des parties, REJETTE la demande d'annulation du contrat pour vice de consentement. DIT que la société BUILDING TELECOM échoue à prouver l'inexécution du contrat avant sa décision de lui substituer un autre prestataire. CONDAMNE la société BUILDING TELECOM à payer à la société Monsieur [H] la somme de 40.000 euros TTC, assorti d'une pénalité de retar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.