Tribunal de commerce de Montpellier, 17 décembre 2025, n° 2024004293

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
17 décembre 2025
Numéro
2024004293

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la créance principale En application de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; Il appartient en conséquence à la société DLSI [T], demanderesse à l'instance, de démontrer l'existence, le principe et le montant de la créance qu'elle invoque ; Il résulte des pièces versées aux débats que les cont […] t avoir réglé un trop-perçu de 2 829,60 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022 et produit un tableau récapitulatif de facturation à l'appui de sa demande ; La société DLSI [T] ne conteste pas l'existence de ce trop-perçu ; La demande de restitution est dès lors fondée ; La société DLSI [T] sera condamnée à restituer à la société ORTEC la somme de 2 829,60 €. La société ORTEC ne justifiant ni du principe ni du montant de l'astreinte sollicitée en cas de retard dans l'émission de l'avoir comptable, elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société DLSI [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable à sa charge. La société ORTEC sera condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; Rejetant toute autre demande des parties, DEBOUTE la société DLSI [T] de l'ensemble de ses demandes de règlement des factures impayées ; CONDAMNE la société DLSI [T] à restituer à la société ORTEC la somme de 2.829,60€ ; DEBOUTE la société ORTEC de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la société DLSI [T] à payer à la société ORTEC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.