Tribunal de commerce de Montpellier, 16 juin 2025, n° 2024008796
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2024008796
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : La société CGI CONSTRUCTION n'est ni présente ni représentée bien qu'elle ait été régulièrement convoquée. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été fai […] CTION, prévoient que « tout retard dans les paiements entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard. Cette pénalité sera calculée sur la base des sommes dues multipliées par une fois et demi le taux d'intérêts légal en vigueur »; En conséquence le Tribunal CONDAMNERA la société CGI CONSTRUCTION au paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 points, à compter du 14 décembre 2023 ; De plus, le Tribunal CONDAMNERA la société CGI CONSTRUCTION au paiement de 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce ; Pour faire reconnaître ses droits, la SDIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société CGI CONSTRUCTION qui perd son procès ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile et en dernier ressort : Vu l'article 473 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les pièces du dossier ; DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société CGI CONSTRUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001153 rendue le 10 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite ordonnance ; CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 230 € au principal ; CONDAMNE la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.