Tribunal de commerce de Montpellier, 2 février 2026, n° 2025005810
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025005810
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En l'état des éléments de procédure, notamment le jugement du 1 er aout 2024 pour lequel aucun appel n'a été interjeté et du dossier, les deux associées doivent répondre du passif de la SCCV Immo La Bergerie à hauteur de la détention de leurs actions respectives dans celle-ci, soit 50% chacune, S'agissant d'[A] Promotion, le conseil d'Eurovia a accepté le principe d'un désistement d'instance et d'action par son courrier du 13 novembre 2025 en échange du paiement déjà intervenu de la somm […] u 30 juin 2024, de l'absence de fonds disponibles et de l'absence d'activité depuis 2022, il est d'une bonne administration de justice, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de lui accorder les délais supplémentaires de règlements demandés suivant échéancier proposé : * 17.000 euros le 20 décembre 2025, * 17.000 euros le 20 janvier 2026, * 13.343,31 euros ttc le 20 février 2026, S'agissant des intérêts de retard, [Y] sera condamnée à les régler, sur sa part, à Eurovia du 29 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, Sur l'exécution provisoire, En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, Tenant le courrier du conseil d'Eurovia adressé le 13 novembre 2025 au conseil d'[A] Promotion, aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée à l'encontre d'[A] Promotion. [Y] sera condamnée à payer à Eurovia la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 211.2 du code de la construction, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Prend acte du désistement d'instance et d'action d'Eurovia au bénéfice d'[A] Promotion, Condamne [Y] à payer à Eurovia les sommes suivantes aux échéances suivantes : * 17.000 euros le 20 décembre 2025, * 17.000 euros le 20 janvier 2026, * 13.343,31 euros ttc le 20 février 2026, S'agissant des intérêts de retard, [Y] sera condamnée à les régler à Eurovia du 29 mars 2025, sur sa part, jusqu'à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.