Tribunal de commerce de Montpellier, 18 septembre 2025, n° 2025011568

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025011568

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que la société LUNDI MATIN LOGISTICS a procédé à un changement d'entrepôt de stockage de marchandises de la société ULAXE du site d'[Localité 3] vers celui de [Localité 2] ; Que suite à un désaccord, la société LUNDI MATIN LOGISTICS a bloqué les marchandises de la société ULAXE ce qui empêcherait celle-ci de traiter ses commandes ; Que la société ULAXE a en conséquence saisi le juge des référés afin qu'il soit fait injonction à la société LUNDI MATIN LOGISTICS de libérer les marchandises. Attendu toutefois que la demande de la société ULAXE est fondée sur les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Que le caractère urgent de la mesure sollicitée n'est pas démontré vu qu'une solution dite « dégradée » a été trouvée ; Que par ailleurs la demande se heurte à une contestation sérieuse ; Qu'en effet l'absence de lien contractuel entre la société ULAXE et la société LUNDI MATIN LOGISTICS doit être constaté ; Qu'ainsi toute intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 872 du code de procédure collective est exclue ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé et la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société LUNDI MATIN LOGISTICS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé et RENVOYONS la société ULAXE à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS la société ULAXE à verser à la société LUNDI MATIN LOGISTICS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ULAXE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.