Tribunal de commerce de Rennes, 29 avril 2025, n° 2024F00414

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
29 avril 2025
Numéro
2024F00414

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : «L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». Sachant que l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rennes a été signifiée à personne le 25 septembre 2024 par Maître [W] [A], commissaire de justice de la société BH à [Localité 2], et que la société SAINT YVES SERVICES a formé opposition le 30 septembre 2024, celle-ci est donc recevable e […] mpter de la mise en demeure du 7 août 2024. Sur les autres demandes : La société DISEZ KERGOAT PL demande le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 80 € au titre des deux factures impayées (n° 334507 et n° 17806) selon les dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce. La société DISEZ KERGOAT PL a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la société SAINT YVES SERVICES à verser à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il DEBOUTERA la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de la demandes exprimée à ce titre. Le Tribunal DEBOUTERA la société DISEZ KERGOAT PL du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal DEBOUTERA la société SAINT YVES SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La société SAINT YVES SERVICES qui succombe SERA CONDAMNEE aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2024, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, * Condamne la société SAINT YVES SERVICES à régler à la société DISEZ KERGOAT PL la somme de 528,00 € TTC en paiement de la facture n° 334507, * Dit que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt légal à compt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.