Tribunal de commerce de Rennes, 18 septembre 2025, n° 2024F00420

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
18 septembre 2025
Numéro
2024F00420

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la disproportion de l'engagement de caution L'article L.341-4 du Code la consommation applicable à la date du 11 mai 2010 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » C'est […] O du délai de préavis de 60 jours. M. [C] qui n'apporte pas la preuve de la faute de la BPGO lors de la rupture des concours financiers consentis à la société AGENCEMENTS GUIHENEUX est débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…» En application de cet article, M. [C] sollicite un moratoire de 2 années pour le règlement de la somme due à la BPGO. M. [C] ne justifie pas de ses revenus 2024 ni de son patrimoine en 2024. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'un délai de 2 années depuis la mise en demeure de la BPGO du 8 février 2023. En conséquence, le Tribunal déboute M. [C] de sa demande de moratoire de 2 années. Sur les autres demandes M. [C] est condamné à payer à la BPGO la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPGO est déboutée du surplus de sa demande. M. [C] qui succombe est condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne M. [C] à payer à la BPGO la somme de 22 938,36 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne M. [C] à payer à la BPGO la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.