Tribunal de commerce de Rennes, 19 juin 2025, n° 2025F00039
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025F00039
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société KTM L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ". Sur les sommes dont le paiement est réclamé par la société KTM L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend […] 521 * Facture n° 23553380 pour 3 896 € Pas de BL, refus * Facture n° 23553136 pour 4 302 € Pas de BL * Facture n° 23553055 pour 2 812 € BL n° 2923497 * Facture n° 23552973 pour 3 351 € BL n° 2912618 Facture n° 23552379 pour 3 258 € BL n° 2847972 * Facture n° 23552377 pour 3 238 € BL n° 2847971 Facture n° 23552378 pour 20 140 € BL n° 2847971 * Facture n° 90001016 pour 1 081 € Pas de BL Or, aucun de ces bons de livraison ne présente de signature ou de cachet commercial de la société HCBK qui permettrait d'attester que les marchandises ont bien été livrées et réceptionnées. Au surplus, la société KTM ne produit aucun bon de commande ou document quelconque pouvant en tenir lieu provenant de la société HCBK. Ainsi, la société KTM ne rapporte aucunement la preuve que, d'une part, les marchandises facturées ont été commandées et que, d'autre part, elles ont été réceptionnées. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement des factures produites ainsi que des intérêts et des pénalités de retard. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société KTM FAHRRAD GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société KTM FAHRRAD GMBH aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.