Tribunal de commerce de Rennes, 9 décembre 2025, n° 2025F00200
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00200
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande de parfait désistement d'instance par ALLIANCE FORETS BOIS : L'article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 précise que «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ». Il précise également que «Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le d […] t de responsabilisation des justiciables. Le Tribunal rappelle enfin qu'elle vise à garantir que les tribunaux ne soient pas engorgés par des affaires dénuées de fondement sérieux, permettant ainsi une meilleure allocation des ressources judiciaires. Le Tribunal n'appliquera cependant pas cette sanction dans le cas d'espèce. De ce qui précède ; le Tribunal dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la SARL SCIERIE MOBILE DE BRETAGNE et la déboute de sa demande de versement de dommages et intérêts. Chaque partie demande la condamnation de son opposant au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu des faits, le Tribunal juge qu'il n'y a lieu de faire droit à aucune demande d'une partie envers l'autre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal dit que la partie demanderesse étant à l'origine de l'instance devra supporter les frais de l'instance et sera donc condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 30 janvier 2025 (RG n°2025100061) conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, * DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANCE FORETS BOIS, * DEBOUTE la SARL SCIERIE MOBILE DE BRETAGNE de sa demande de condamnation de ALLIANCE FORETS BOIS à lui paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.