Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2025R00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00020
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obl […] ales de vente prévoient -article 7 modalités de paiement- l'application de pénalités de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; En l'absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société- [N] à régler sous forme de provision la somme de 3 577,72 € avec intérêts de retard calculés comme rappelé ci-avant. Les conditions générales de vente en leur article 8 prévoient à titre de clause pénale une indemnité de 15% due sur les sommes réclamées, soit en l'espèce 536,66 €. Le juge y fera droit, car le montant n'est manifestement pas exagéré. La société [N] qui succombe sera condamnée à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [N] sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Condamnons à titre provisionnel la société [N] payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 3 577,72 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.