Tribunal de commerce de Rennes, 10 avril 2025, n° 2025R00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2025R00027
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obli […] en demeure la société RENOVATION GENERALE D'EMERAUDE de régler certaines factures qui n'étaient même pas échues. Ceci ne manque pas d'interpeler le juge. Au soutien de ses prétentions la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES produitpièce 4- un extrait de compte n°411015658- pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 qui fait apparaître un solde dû de 4 006,14€. Le juge constate une différence entre la somme réclamée dans l'assignation 4 475,72€ et le relevé du grand livre auxiliaire client qui indique une créance due de 4 006,14€. Il n'appartient pas au juge de pointer la comptabilité auxiliaire client de la société FREINAGE POIDS LOURDS. En l'espèce les pièces produites par FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES ne permettent pas d'établir le caractère incontestable de la créance réclamée à hauteur de 4 475,72 €. Par conséquent le juge déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'égard de la société RENOVATION GENERALE D'EMERAUDE. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'égard de la société RENOVATION GENERALE D'EMERAUDE; * Condamnons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES aux entiers dépens. Liquido
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.