Tribunal de commerce de Saint-Malo, 27 janvier 2026, n° 2025000143
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo
- Chambre ou formation
- DELIBERE
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2025000143
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NÉCESSITÉ DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS Il est de jurisprudence constante que les pièces produites au débat doivent être en français et dans le cas de pièces en langue étrangère, celles-ci doivent être traduites par un traducteur assermenté. Dans le cas contraire, le tribunal ne peut tenir compte des pièces fournies. Dans cette affaire, la plupart des pièces sont en anglais. Les pièces (mails) de la société Actifs de Libellule ne sont traduites qu'en partie et à la main dans la marge. Celles de la société [Adresse 3] sont traduite de façon libre. Le tribunal n'a pas la preuve que cette traduction libre ait été validée par le demandeur. Sans l'ensemble des pièces traduites en français, il paraît peu probable que le tribunal ait une vision claire de toutes les demandes formulées par les parties. En conclusion, le Tribunal estime que l'état actuel du dossier ne permet pas de trancher le litige de manière éclairée. Une réouverture des débats s'impose pour permettre aux parties de produire l'ensemble des pièces traduites en français par un traducteur assermenté. Cette mesure apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice. SUR L'ARTICLE 700 À ce stade de la procédure, et dans l'attente de la réouverture des débats, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. SUR LES DÉPENS Les dépens seront réservés jusqu'à la décision définitive. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au dossier, Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience publique du mardi 30 mars 2026 à 14 heures, Enjoint les deux parties à produire pour cette audience : * leurs pièces respectives traduites en français par un traducteur assermenté par le tribunal, Sursoit à statuer sur l'intégralité des demandes des deux parties concluantes, Dit qu'à ce stade, chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef, Réserve les dépens, Le tribunal rappelle que l'exécu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.