Tribunal de commerce de Saint-Malo, 27 janvier 2026, n° 2025002328

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Malo
Chambre ou formation
DELIBERE
Date
27 janvier 2026
Numéro
2025002328

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il résulte de ce texte que le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire lorsque trois conditions cumulatives son […] fonds de commerce et n'a pas été vendue par Mme [F], de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être mise en œuvre à son encontre pour des désordres affectant ce bien. Enfin, l'utilité même de l'expertise est douteuse compte tenu de l'absence de mise en cause du bailleur et du syndicat des copropriétaires, véritables parties intéressées. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SNC CSDS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Didier DUGUEST, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo Dinan, assisté de Pauline DOLLEY, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces, DÉCLARONS la SNC CSDS mal fondée en sa demande d'expertise, DISPOSITIF : En conséquence, REJETONS la demande d'expertise formée par la SNC CSDS, CONDAMNONS la SNC CSDS aux dépens de l'instance, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 38,65 € TTC. DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Tous droits et moyens des parties réservés. La minute de l'ordonnance est signée par Didier Duguest, juge des référés et par Pauline Dolley, greffière. Le Juge Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.