Tribunal de commerce de Tours, 12 décembre 2025, n° 2025005198

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 5
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025005198

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La société TAXI [Q] et Monsieur [A] [Q] [O] ne comparaissent pas à l'audience des débats et ne sont pas représentés. Ils s'exposent ainsi à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par leur adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande solidairement à la société TAXI [Q] et Monsieur [A] [Q] [ […] condamnera la société TAXI [Q] à payer à la banque la somme de 42.157,63 euros au titre de la partie non cautionnée du prêt outre les intérêts au taux de 3,10% à compter du 30/01/2025. Et le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal fera droit à la demande, en limitant toutefois à 500 € le montant que la société TAXI [Q] et Monsieur [A] [Q] [O] devront verser solidairement à La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l'article précité. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société TAXI [Q] et Monsieur [A] [Q] [O] devront supporter solidairement les entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 2, 1343-2, et 2288 du Code civil, Condamne la société TAXI [Q] et Monsieur [A] [Q] [O] à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 39.000,00 euros au titre de la partie cautionnée du prêt, augmentée des intérêts au taux de 3,10 % à compter du 30/01/2025 ; Condamne la société TAXI [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 42.157,63 euros au titre de la partie non cautionnée du prêt outre les intérêts au taux de 3,10 % à compter du 30/01/2025 ; Dit que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.