Tribunal de commerce de Grenoble, 1 décembre 2025, n° 2024J00219

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
1 décembre 2025
Numéro
2024J00219

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur le désistement de la société REM DEVELOPPEMENT Le tribunal prendra acte du désistement d'instance de la société REM DEVELOPPEMENT en qualité d'intervenante volontaire. L'absence d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal Aux termes de l'article 2299 du code civil issu de l'ordonnance n°2021-1192 et en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principa […] ssaires pour apprécier la situation de la société. Le tribunal relève ainsi que la banque a satisfait à son obligation d'information et de mise en garde. Sur le préjudice Le préjudice allégué par Mme [G], tenant à une perte de chance de ne pas contracter, n'est pas démontré. Le prêt ayant été souscrit à sa propre initiative pour soutenir la trésorerie de sa société alors active, aucune faute de la banque n'est caractérisée et aucun préjudice certain n'est établi. Dès lors, la demande de déchéance du droit du créancier sera rejetée. Sur les frais et dépens La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, dès lors Mme [A] [W] épouse [G] sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris comprenant les frais d'inscription hypothécaire. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu à statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : PREND ACTE du désistement de l'intervention volontaire de la SARL REM DEVELOPPEMENT. REJETTE la demande de Mme [A] [W] épouse [G] tendant à voir prononcer la déchéance du droit du créancier. CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 50 000€ au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,32 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023. CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [G] au paiement d'une somme de 2 000€ au titre des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.