Tribunal de commerce de Grenoble, 2 décembre 2025, n° 2025F01543
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01543
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Maître [Q], mandataire judiciaire de la SARL EDITIONS DES CORRESPONDANCES, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au vu des derniers éléments comptables fournis par la société, qui ne sont pas favorables à l'élaboration d'un plan de redressement. Attendu que M. [E] [I], gérant de la SARL EDITIONS DES CORRESPONDANCES qui se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Maître RIEHL, avocate, est conscient de la situation et demande la liquidation judiciaire de sa société. Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet des réserves quant à l'avenir de la procédure. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [Q] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL EDITIONS DES CORRESPONDANCES Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15,II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [Q] aux fonctions de liquidateur. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.