Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2025, n° 2025J00468
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00468
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 24/11/2025, par : Rôle n° 2025J468 La SAS BLANC MATERIAUX [Adresse 1] DEMANDEUR. L'affaire a été examinée par : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mi […] 23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 28/11/2025 à La SAS BLANC MATERIAUX Rappel des faits : Suivant requête de la SAS BLANC MATERIAUX dont le siège social est fixé [Adresse 1] déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 24/11/2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS BLANC MATERIAUX et Mme [F] [C], signé le 19/09/2025. A cet égard, la SAS BLANC MATERIAUX sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS BLANC MATERIAUX et Mme [F] [C], signé le 19/09/2025. L'objet du protocole est licite et ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public, Il comporte des concessions réciproques entre les parties et met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE CONFORMEMENT A LA LOI, CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS BLANC MATERIAUX et Mme [F] [C], signé le 19/09/2025. HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire. LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.