Tribunal de commerce de Roanne, 18 février 2026, n° 2025F00030

Juridiction
Tribunal de commerce de Roanne
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
18 février 2026
Numéro
2025F00030

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En droit : Vu l'article 1113 du code civil « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » Vu l'article 1153 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Vu l'article 1363 du code civil « nul ne […] e fin de travaux ne sont communiqués par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES. Bien que la preuve soit libre entre commerçants en vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante qu'une facture ne suffit pas pour établir l'existence d'un contrat. Une facture n'établit pas par elle-même que son destinataire a accepté de contracter aux conditions qui y figurent. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la SARL H2EAUX PISCINES pour un montant de 5.513.68 Euros TTC, faute de preuves établissant la réalité du contrat et de la créance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le demandeur la SARL H2EAUX PISCINES qui succombe en ses prétentions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire Vu les articles 1353,1363 du code civil, Vu l'article L110-3 du code commerce, Vu les conclusions des parties, Sur la demande principale Constate l'absence de preuve établissant la réalité du contrat et de la créance. Déboute la SARL H2EAUX PISCINES de l'intégralité de sa demande, fins et conclusions. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Condamne la SARL H2EAUX PISCINES aux entiers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.