Tribunal de commerce de Dijon, 25 mars 2026, n° 2025007392

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
25 mars 2026
Numéro
2025007392

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, les conseils de la SAS PAGOT ET SAVOIE et de Monsieur [D] [R] ont fait savoir qu'un accord est intervenu entre les parties. Lors de l'audience 11 mars 2026, ils ont remis les termes de cet accord au Président d'audience aux fins de son homologation et de lui donner force exécutoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat. En droit L'article 384 du Code de procédure […] dans ledit protocole ce qui suit : « Monsieur [D] [R] pourra s'acquitter de sa dette en 18 mensualités et, au plus tard, le 5 de chaque mois : * Première mensualité en avril pour un montant de 616,95 € * Puis 17 mensualités de 607,00 €, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette. A défaut de versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ». Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel susvisé conclu entre les parties suivant courriel officiel en date du 10 mars 2026. Le juge prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance. Le juge dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée à la présente ordonnance. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, DISPOSITIF : CONSTATONS que la SAS PAGOT ET SAVOIE et Monsieur [D] [R] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel par courriel officiel en date du 10 mars 2026 dont les termes sont les suivants : Monsieur [D] [R] s'est engagé à régler à la société PAGOT ET SAVOIE la somme totale de 10.932,95 € se décomposant comme suit : « - 9.439,96 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil. 1.415,99 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (cf. Article 11 Défaut de paiement) ; * 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l'article D 441-5 du Code de Commerce) ». Il est aussi expressément mentionné dans ledit protocol
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.