Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juin 2025, n° 2023J01382
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2023J01382
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la recevabilité de la société LOCAM Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE souhaite que le Tribunal juge irrecevables les demandes diligentées par la société LOCAM en raison d'une confusion en la personne du cocontractant, entre elle-même et la société LA PART [X] ; Attendu que le Tribunal de céans ne conteste pas que ces deux sociétés – LE DOMAINE DE LA BONNIEURE et LA PART [X] –, bien qu'ayant le même dirigeant, sont deux entités différentes au sein d'un mê […] 534,40 € ; Attendu en conséquence que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 715,20 €, au titre des loyers échus et à échoir ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2023. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 7- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera l'exécution provisoire de plein droit à titre provisoire du jugement à intervenir ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Dit la demande de la société LOCAM recevable. Déboute la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de sa demande d'irrecevabilité en raison d'une prétendue confusion de signataire. Dit que la demande de résolution du contrat de location fondée sur l'exception d'inexécution de la société CREACOM est irrecevable. Rejette la demande de résolution du contrat de location de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE fondée sur l'exception d'inexécution de la société LOCAM. Rejette la demande de la société DOMAINE DE LA BONNIEUR visant à la réduction de l'indemnité de résiliation réclamée par la société LOCAM au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.