Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 octobre 2025, n° 2024J00467
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00467
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON, RG : 19/05085). De plus et toujours à titre liminaire, lorsque les de […] e 4 989,60 € ; Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [Z] à verser à la société LOCAM la somme de 9 385,20 €, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 septembre 2023; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à Monsieur [D] [Z] ; Déboute Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celle tendant à voir prononcer la nullité des contrats litigieux et a fortiori de sa demande visant à obtenir le remboursement des loyers déjà versés à la société LOCAM et celle visant à reconnaître un manquement contractuel de la part de la société LOCAM ; Dit que la société LOCAM pouvait dès lors se prévaloir de la résiliation des contrats ; Condamne Monsieur [D] [Z] à verser à la société LOCAM l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.