Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 juin 2025, n° 2025F00488

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
4 juin 2025
Numéro
2025F00488

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'il convient de constater que l'intégralité des créanciers du plan, à l'exception des créances de M. [R] [M] et de M. [P] [F] qui sont les 2 associés de la société ; que la modification du plan de redressement de SAS S.P.I. PLANETE IMMO lui permettra de faire constater par le Tribunal l'entière exécution du plan et de mettre fin à la procédure collective, Attendu que le commissaire à l'exécution du plan est favorable à la modification et déclare à l'audience avoir eu l'accord des 2 créanciers qui ont été consultés dans le cadre de cette modification substantive du plan, Attendu que le Ministère Public est favorable à la demande de modification du plan, Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 626-26 et suivants du Code de commerce, Vu la requête présentée par la SAS S.P.I. PLANETE IMMO et soutenue par le commissaire à l'exécution du plan, Le Ministère Public entendu, Fait droit à la requête présentée, Modifie le plan de redressement de la SAS S.P.I. PLANETE IMMO selon les modalités suivantes : * Suspend l'exigibilité des créances de Monsieur [M] [R] (admise pour 242 638.07€) et de Monsieur [F] [P] (admise pour 11 103.64€) Dit que les publicités de la présente décision seront faites d'office par le Greffier, Dit que les dépens de la présente décision sero
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.