Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 11 juin 2025, n° 2025F00540
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025F00540
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement est impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que dans ses réquisitions écrites le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant et de l'absence d'activité, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions écrites du Ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ISABAT. Prononce la fin de la période d'observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.