Tribunal de commerce d'Orléans, 17 juillet 2025, n° 2025000461

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025000461

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 N° 187 Rôle n° 2025000461 DEMANDEUR(S) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) Dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 285 260 Représenté par : SELARL HKH AVOCATS Avocats au Barreau de l'Essonne DEFENDEUR(S) SAS MSC RENOVATIONS 45 Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sou […] ARIS VAL DE [Localité 1], une créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) la somme de 6 104,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 février 2024, Le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande, Le Tribunal condamnera également la société MSC RENOVATION au paiement des dépens. Le Tribunal rappellera enfin que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) la somme de 6 104,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 février 2024, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamne la société MSC RENOVATION 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 1]) la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.