Tribunal de commerce de Grenoble, 27 mars 2026, n° 2024J00347
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 27 mars 2026
- Numéro
- 2024J00347
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur l'obligation de paiement de la débitrice principale la société AIR AGENCY Sur la demande de condamnation de la société AIR AGENCY au paiement du solde des prêts L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, (…) et les conditions de celui-ci ressortent alors de tous éléments probants. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproqueme […] harges totales à 91.634€, et un ratio charges/ressources de 235%, qui caractérisent le caractère disproportionné de l'engagement de la caution. En conséquence, le tribunal déboutera la banque de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K] en qualité de caution. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser supporter à la banque les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société AIR AGENCY qui succombe dans ses demandes, sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, qui succombe dans ses demandes à l'encontre de la caution M. [K], sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société AIR AGENCY ne justifie pas que la nature de l'affaire soit incompatible avec l'exécution provisoire qui est de droit. Le tribunal déboutera AIR AGENCY de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société AIR AGENCY à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.128,11€ au titre du prêt professionnel n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractue
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.