Tribunal de commerce de Briey, 19 janvier 2026, n° 2024J00008
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Briey
- Date
- 19 janvier 2026
- Numéro
- 2024J00008
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit : Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Aux termes de l'article L721-3 du Code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° D […] bien fondées. Par conséquent il convient de condamner Madame [X] [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS au titre du solde de la facture 191583 du 28 juillet 2023, la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023 au principal. Qu'il convient de dire que la SAS DANIEL ELECTRICITÉ lèvera les réserves listées au constat de réception du 29 juin 2023 dans le mois du paiement du solde du. Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner Madame [X] [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société Madame [X] [Y] ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DIT le Tribunal de Céans compétent ; DIT recevable et bien fondée la société DANIEL ELECTRICITE SAS en ses demandes ; En conséquent, CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS au titre du solde de la facture 191583 du 28 juillet 2023, la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023 au principal ; DIT que la SAS DANIEL ELECTRICITÉ lèvera les réserves listées au constat de réception du 29 juin 2023 dans le mois du paiement du solde dû ; CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.